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Article D4221-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.