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Article D4221-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.