Article D4221-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4221-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.