Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article 2 est conclue avec les universités situées sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de ces collectivités ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.