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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents)


Le déficit fourrager prévu au 7° du I de l'article R. 361-27 du code rural et de la pêche maritime s'applique à l'effectif d'équivalent vaches laitières de l'exploitation sinistrée présent à une date antérieure à celle de survenance du sinistre et postérieure au 1er janvier de l'année du sinistre. La valeur monétaire des unités fourragères constituant le déficit fourrager est fixée à 11 centimes d'euro par unité en zone de plaine, à 12 centimes d'euro par unité en zone défavorisée et à 14 centimes d'euro par unité en zone de montagne, telles que définies par le règlement n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 susvisé.