Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents)


Seuls peuvent être pris en considération en vue de leur indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture les dossiers individuels relatifs à des dommages dont le montant des pertes indemnisables, évalué dans les conditions fixées à l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, atteint la somme minimale de 1 000 euros.