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Article A36-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A36-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.