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Article A36-10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A36-10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.