Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II :
a) Jusqu'au 31 décembre 2012 et sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa c de l'article 21, le taux de pondération de 50 % sur les expositions de location-financement et de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel est appliqué indépendamment des limites visées audit article ;
b) Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement visé à l'alinéa d de l'article 11 s'applique aux expositions sur les administrations centrales ou sur les banques centrales libellées et financées dans toute devise d'un Etat membre ;
c) Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des acquéreurs de logement, sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, sur les administrations centrales, régionales et locales, et les entités du secteur public, le nombre de jours d'arriéré de paiement visé à l'article 22 est de 180 lorsque ces contreparties sont établies sur le territoire français, et peut être porté à 180 pour les autres contreparties si les conditions locales le justifient.
Pour les expositions sur des entreprises, et la clientèle de détail lorsque ces contreparties sont établies dans d'autres Etats membres, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriéré de paiement supérieur à 90, sous réserve que ce traitement ne conduise pas à des arbitrages réglementaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.