Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à la composition des fonds propres :
a) Un exposé sommaire des principales caractéristiques de tous les éléments de fonds propres et de leurs composantes, y compris les éléments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, les éléments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti, et les éléments visés au II de l'article 5 du règlement n° 90-02 ;
b) Le montant des fonds propres de base définis aux articles 2 à 2 ter du règlement n° 90-02, avec mention séparée de chaque élément positif entrant dans la composition des fonds propres de base et de chaque élément déduit ; le montant global des instruments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, et celui des instruments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti est également mentionné séparément ; ces mentions précisent chacune les instruments relevant du II de l'article 5 du règlement n° 90-02 ;
c) Le montant total des fonds propres complémentaires et celui des fonds propres surcomplémentaires définis respectivement aux articles 4 et 5 ter du règlement n° 90-02 ;
d) Les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires conformément aux articles 6 à 6 quater du règlement n° 90-02 avec mention séparée, le cas échéant, pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit des éléments visés à l'article 6 quater du règlement n° 90-02 ;
e) Le montant des fonds propres définis par le règlement n° 90-02, après application des limites et déductions prévues aux articles 5 à 6 quater dudit règlement.