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Article 382 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 382 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à la composition des fonds propres :

a) Un exposé sommaire des principales caractéristiques de tous les éléments de fonds propres et de leurs composantes, y compris les éléments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, les éléments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti, et les éléments visés au II de l'article 5 du règlement n° 90-02 ;

b) Le montant des fonds propres de base définis aux articles 2 à 2 ter du règlement n° 90-02, avec mention séparée de chaque élément positif entrant dans la composition des fonds propres de base et de chaque élément déduit ; le montant global des instruments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, et celui des instruments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti est également mentionné séparément ; ces mentions précisent chacune les instruments relevant du II de l'article 5 du règlement n° 90-02 ;

c) Le montant total des fonds propres complémentaires et celui des fonds propres surcomplémentaires définis respectivement aux articles 4 et 5 ter du règlement n° 90-02 ;

d) Les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires conformément aux articles 6 à 6 quater du règlement n° 90-02 avec mention séparée, le cas échéant, pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit des éléments visés à l'article 6 quater du règlement n° 90-02 ;

e) Le montant des fonds propres définis par le règlement n° 90-02, après application des limites et déductions prévues aux articles 5 à 6 quater dudit règlement.