L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions de l'article 339-2 et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement n° 93-05.
Au sens du présent chapitre, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement des Etats membres, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.