Les établissements assujettis, à l'exception des entreprises d'investissement qui remplissent les critères fixés aux articles 3-1 et 3-2 du présent arrêté, sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement n° 93-05 :
- pour celles de leurs opérations qui sont traitées en portefeuille bancaire, y compris en application du traitement visé à l'article 293-1 ;
- et dans les conditions prévues au présent chapitre pour l'ensemble de leurs opérations.