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Article 300 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 300 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les couvertures internes peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation, dans les conditions suivantes.

Une couverture interne est définie comme une position qui compense de manière significative ou totale le risque associé à une position, ou à un ensemble de positions, appartenant au portefeuille bancaire.

Les positions résultant de la mise en place de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du portefeuille de négociation, sous réserve qu'elles soient détenues à des fins de négociation et que les conditions générales en matière de finalité de négociation et d'évaluation prudente visées respectivement à l'article précédent et à la section 3 soient respectées. En particulier :

a) Les couvertures internes ne doivent pas avoir pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres ;

b) Les couvertures internes font l'objet d'une documentation appropriée et sont soumises à des procédures internes d'approbation et de contrôle interne ;

c) L'opération interne est effectuée aux conditions du marché ;

d) La majeure partie du risque de marché liée à la couverture interne est gérée de façon dynamique au sein du portefeuille de négociation dans les limites autorisées ;

e) Les opérations internes font l'objet d'un contrôle prudent en application de procédures appropriées.

Le traitement défini ci-dessus s'applique indépendamment des exigences de fonds propres applicables à la jambe de la couverture interne qui relève du portefeuille bancaire.

Lorsqu'un établissement assujetti met en place une couverture interne en utilisant un dérivé de crédit enregistré dans le portefeuille de négociation pour couvrir une exposition de son portefeuille bancaire, l'exposition du portefeuille bancaire n'est pas considérée comme faisant l'objet d'une protection pour le calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement assujetti a acheté auprès d'un tiers fournisseur de protection éligible un dérivé de crédit répondant aux exigences visées à l'article 192-3 pour couvrir l'élément du portefeuille bancaire. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 338-4, les dérivés de crédit utilisés dans le cadre d'une couverture interne ou externe ne sont pas inclus dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres.