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Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces constitutifs de sûretés réelles reçues, aux jambes de paiement et aux titres de créance sous-jacents, lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321, six ensembles de couverture, pour chaque monnaie, sont distingués conformément au tableau suivant :

TAUX D'INTÉRÊT
référencés par rapport à un taux public

TAUX D'INTÉRÊT
référencés par rapport à un autre taux

Echéance

Inférieure à 1 an.

Inférieure à 1 an.

Echéance

De 1 à 5 ans.

De 1 à 5 ans.

Echéance

Supérieure à 5 ans.

Supérieure à 5 ans.

Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des jambes de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence, qui représente un niveau général des taux sur un marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée résiduelle de l'opération.

Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

Les contrats d'échange sur défaut au énième défaut sont traités comme suit :

a) La mesure de la position en risque d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au énième défaut rapportée à une variation de la marge de crédit du titre de référence ;

b) Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut ; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut au énième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture ;

c) Le coefficient multiplicateur applicable à l'ensemble de couverture constitué pour chaque titre de référence d'un dérivé au énième défaut est :

0, 3 % lorsque le titre de référence fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu, équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit ;

0, 6 % dans les autres cas.

Un seul ensemble de couverture par émetteur est constitué pour les positions en risque de taux d'intérêt associées :

- aux dépôts d'espèces auprès d'une contrepartie constitutive d'une sûreté réelle lorsque cette contrepartie n'a pas de dette assortie à un risque spécifique faible ;
- aux titres de créance sous-jacents lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321 ;
- aux jambes de paiement qui reproduisent les titres de créance visées à l'alinéa précédent.

Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les positions en risque correspondant à :
- des titres de créance d'un émetteur donné ou ;
- des titres de créance de référence du même émetteur qui sont reproduits par des jambes de paiement ou ;
- des titres de créances sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance lorsque ces instruments sont identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, les instruments financiers sont affectés à des ensembles de couverture distincts. Les instruments financiers sont considérés comme similaires conformément aux dispositions suivantes :
a) Les actions sont traitées comme similaires lorsqu'elles sont émises par le même émetteur. Un indice d'action est traité comme un émetteur distinct ;

b) Pour les métaux précieux, les instruments sont considérés comme similaires lorsqu'ils portent sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct ;

c) Pour les produits de base, les instruments sont traités comme similaires lorsqu'ils portent sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.