Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;
b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.
Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, et aux actifs visés au point a du présent article, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant.