En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités décrites à l'article 63-2.
La faculté offerte au paragraphe précédent s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif dont l'établissement assujetti n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, elle s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérées et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive.