Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.