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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.

La fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.