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Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.


Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.