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Article R6332-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

1° Au financement :

a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.