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Article R6332-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.