Articles

Article R6332-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.