Article R6332-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.