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Article R6332-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.