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Article R6332-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :

1° Les salariés d'entreprises adhérentes à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ;

2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;

3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;

4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.