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Article R6332-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.