Article R6332-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.