Article R6332-37-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-37-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.