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Article R6332-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.