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Article R6332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci. Cette transmission est faite avant le 30 avril.