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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

En toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.

Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.