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Article R436-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R436-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :


1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;


2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;


3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;


4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;


5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;


6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.

Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.