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Article R436-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.