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Article R436-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.