Article R436-65-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R436-65-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.