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Article D7234-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7234-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le bureau exécutif :

a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;

b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;

c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;

d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.

Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.