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Article R4544-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.