I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
II. ― Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté du même ministre.
III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
IV. ― L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.