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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance doivent, lorsqu'ils recrutent du personnel, employer par priorité les commis et employés de la catégorie recrutée appartenant aux greffes de tribunaux de première instance situés dans une commune où n'est pas créé un tribunal de grande instance,