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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires régissant la compétence de la cour d'appel, les appels, pour lesquels le ministère d'avoué est obligatoire et qui ont été interjetés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et portés devant un tribunal de première instance, seront instruits et jugés par le tribunal de grande instance désormais compétent au point de vue territorial.