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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Le siège, le ressort, le nombre de chambres, la composition des cours d'appel ainsi que l'effectif des greffiers et des secrétaires de parquet sont fixés en conseil d'Etat.