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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.