Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire)
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.