Les juridictions instituées par l'article précédent sont respectivement substituées: les tribunaux de grande instance aux tribunaux de première instance, les tribunaux d'instance aux justices de paix ainsi qu'aux tribunaux cantonaux.
Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.