Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence des tribunaux d'instance de grande instance, les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance devant les tribunaux cantonaux et les justices de paix seront transférées aux tribunaux d'instance compétents désormais au point de vue territorial, et les procédures en cours à la même date devant les tribunaux de première instance seront transférées aux tribunaux de grande instance désormais compétents au point de vue territorial.
Toutefois, les procédures en cours à la même date devant un tribunal de première instance situé dans une commune où n'est pas institué un tribunal de grande instance et qui, en application des dispositions visées à l'alinéa précédent sont de la compétence d'un tribunal d'instance, seront transférées au tribunal d'instance désormais compétent de vue territorial.