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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)


A l'échéance du contrat mentionné au 1° de l'article 1er ou en cas de résiliation du contrat, l'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification, lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense sur demande du ministère de la défense ou de l'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.
Lorsqu'il demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut pas le réemployer immédiatement, l'agent :
1° Est réintégré en surnombre, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis plus de dix-huit mois ;
2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne son réemploi dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois.