La mise à la disposition est prononcée par décision du ministre de la défense, après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3.
L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.
La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er. Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir.
La décision mentionnée au premier alinéa indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.