Sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté :
a) L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par :
-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé :
-les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;
b) Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par :
-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.