Article D214-230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.
Cette convention prévoit :
1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;
2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;
3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.