En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion :
1° Des élèves ;
2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée :
1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ;
2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé.