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Article R6411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.